Le retranchement de l’avantage matrimonial en valeur

14/02/2019

Une action en retranchement de l'avantage matrimonial permet la réduction à la quotité disponible de cet avantage, mais pas le partage judiciaire

La Cour de cassation rappelle qu’une action en retranchement de l’avantage matrimonial obéit au même régime que la réduction, et confirme un retranchement en valeur. Dans le cas présent, il y a bien une réduction en valeur à régler, mais pas de partage judiciaire.

L’action en retranchement assimilée une action en réduction

Mariés sans contrat puis sous le régime de la séparation de biens, des époux optent finalement pour la communauté universelle. Ils adjoignent une clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. Le décès du mari survient laissant l’épouse, leur enfant commun ainsi que trois enfants issus d’une première union pour lui succéder.

A la suite du décès de leur père, les beaux-enfants ouvrent une action en retranchement de l’avantage matrimonial attribué à l’épouse survivante. De plus, assignent-ils également cette dernière en partage judiciaire de la succession. Ils fondent leur requête sur l’action en retranchement. Ainsi, dans un premier temps, les enfants nés de la première union du défunt obtiennent gain de cause. La Cour d’appel ordonne le partage judiciaire et valide le retranchement.

Or dans un second temps, la Cour de cassation adopte une position légèrement différente. Dans leur arrêt n°18-10.244, les hauts magistrats confirment bien le retranchement de l’avantage matrimonial mais infirment le partage judiciaire. En effet, selon l’article 1527 du Code civil, les enfants issus d’un précédent mariage peuvent ouvrir une action en retranchement. Cette action permet à ces héritiers d’obtenir la réduction à la quotité disponible de l’avantage matrimonial fixé par l’époux défunt au profit du survivant. Et ce, toujours dans le cadre de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. En cas de dépassement de la quotité disponible, les beaux-enfants peuvent demander la réduction de l’avantage matrimonial à hauteur du montant de cette quotité.

Par ailleurs, la Cour rappelle que le retranchement suit le régime de la réduction. Ainsi, une réduction en valeur s’applique à l’avantage matrimonial remis en cause. Les Magistrats soulignent que depuis la Réforme du droit des Successions et Libéralités (loi du 23 juin 2006), l’avantage matrimonial est traité comme une libéralité entre époux. La Cour précise qu’il n’y a pas d’indivision, donc pas de partage judiciaire de la succession. Les beaux-enfants ne pouvant prétendre à des droits indivis par l’action en retranchement. En conséquence, l’arrêt confirme seulement un retranchement en valeur de l’avantage matrimonial.

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