Un testament-partage ne peut porter sur les biens communs

29/01/2019

Un testament-partage peut être frappé de nullité s'il porte sur les biens communs ou sur les biens propres du conjoint

Lors du dénouement d’une succession, des testaments multiples rédigés par des époux défunts ont entrainé bien des difficultés. Ainsi, saisi par deux des héritiers, le Tribunal de grande instance a requalifié ces actes de testament-partage. Par ailleurs, ces actes testamentaires portant sur l’intégralité du patrimoine propre et commun des deux époux défunts, les juges ont prononcé la nullité de ces actes. En effet, un testament-partage ne peut porter ni sur les biens communs, ni sur les biens propres du conjoint. La Cour de cassation a confirmé le jugement de nullité.

Des testaments multiples qualifiés de testament-partage par le Tribunal

Des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts décèdent l’un après l’autre. Ils avaient établi de leur vivant plusieurs testaments olographes chacun, afin d’organiser leur succession entre leurs quatre enfants. Propriétaires de nombreux biens immobiliers, ils souhaitaient anticiper la transmission de leur patrimoine. C’est ainsi que la mère rédige un premier testament olographe partageant ses biens. Puis quatre années plus tard, les deux époux établissent un testament olographe chacun et en tout point identique en terme de date et de contenu. Ces testaments portant sur des biens propres et communs de chacun des époux. Le couple rédige trois ans après deux nouveaux testaments identiques prenant de nouvelles dispositions concernant leurs biens immobiliers et des compensations financières entre enfants et petits-enfants. Par la suite, les époux établissent deux derniers testaments, là aussi identiques. Dans ces derniers actes, les ascendants lèguent à deux de leurs enfants la quotité disponible portant sur tous les biens de leur succession.

Au moment du règlement de la succession, deux des héritiers s’estimant désavantagés ont assigné les autres cohéritiers en délivrance des legs figurant sur le dernier testament. Or, le Tribunal de grande instance comme la Cour d’appel, a retenu la qualification de testament-partage. Car les juges du fond se sont appuyés sur l’existence de tous les testaments et non pas seulement des plus récents. Les magistrats ont estimé que les époux défunts avaient partagé l’ensemble de leurs biens propres et communs. Cela justifiait donc la qualification de testament-partage.

Nullité du testament-partage portant sur des biens communs

Une fois la qualification de testament-partage établie, les juges ont prononcé la nullité des actes testamentaires. Car dans le cadre d’un testament-partage, le testateur ne peut distribuer que les biens dont il a la libre disposition : ses biens propres. Un testament-partage ne peut porter ni sur les biens communs ni sur les biens propres du conjoint.

La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé le jugement rendu en instance et en appel. Dans un premier temps, la Cour a rappelé la nature d’un testament-partage. Il ne s’agit pas d’un legs, mais d’une simple attribution de lots à des héritiers et non à des légataires. Ainsi les biens de la communauté n’étant pas les biens propres d’aucun des époux, ils ne peuvent être inclus dans un testament-partage. Les Hauts magistrats ont indiqué que l’article 1423 du Code civil ne pouvait pas être invoqué dans le cas présent. Puisque d’une part, les dispositions de cet article concernent des légataires et non des héritiers. D’autres part, il avait été établi que le partage anticipé de la succession portait sur des biens communs et des biens propres à l’épouse décédée. Ainsi, la nullité des actes testamentaires a-t-elle été confirmée.

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