Dans son testament, une personne peut imposer des conditions concernant un bien qu’elle souhaite léguer et ainsi limiter les droits des légataires. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, le 14 avril dernier, dans le cadre d’un litige qui opposait un père et son fils au sujet d’une maison léguée par la mère de famille.
Rappel des faits
Dans son testament, une femme avait légué sa maison à son mari. Mais elle avait également prévu que ce dernier la transmette ensuite à leur fils après sa mort. Or, le mari a vendu cette maison. Ce que le fils reproche à son père. Il a alors assigné son père en justice pour obtenir réparation.
Ne pas confondre « legs graduel » et « legs résiduel »
Saisie dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation a alors rappelé qu’un défunt pouvait tout à fait imposer des conditions en léguant un bien pris sur la quotité disponible de son patrimoine. Pour cela, la haute juridiction a souligné le fait qu’il ne fallait pas confondre « legs graduel » et « legs résiduel ».
En effet, dans le cadre d’un « legs graduel », le testament oblige le 1er bénéficiaire à conserver le bien légué et à le transmettre, à son décès, à un 2nd bénéficiaire préalablement désigné dans l’acte. C’est notamment ce que prévoit l’article 1 048 du Code civil. « Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. »
Au contraire, dans le cadre d’un « legs résiduel », le testament n’impose pas au 1er bénéficiaire de conserver le bien. À son décès, il devra juste transmettre ce qu’il en reste au 2nd bénéficiaire désigné dans l’acte. Effectivement, l’article 1 057 du Code civil dispose qu’« il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »
Le notaire condamné
Dans le cas présent, il s’agissait d’un « legs graduel ». Le père avait hérité de la maison mais devait la transmettre ensuite à son fils. La Cour de cassation a expliqué qu’il avait l’interdiction de la vendre ou de la donner.
En vendant la maison léguée par son épouse, la Cour a donc reconnu que le père avait exercé un droit qu’il n’avait pas. Cependant, c’est le notaire qui a été condamné à indemniser le fils.
En effet, selon la Haute juridiction, c’est à lui que reviendrait la faute. Cette dernière lui reproche de ne pas avoir souligné les obligations et interdictions lors du règlement de la succession et de ne pas les avoir publiées au service de la publicité foncière. Si cela avait été fait, la maison n’aurait pas été vendue mais bien conservée par le père en vue de la transmettre, à son décès, à son fils.
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