Vente d’un bien propre sous le régime de la communauté

21/01/2019

Le prix de vente d'un bien propre y compris la plus-value constitue un propre par subrogation et n'est pas considéré comme un fruit ou revenu entrant dans l'actif communautaire

Lors d’un divorce, certains désaccords entre les ex-époux peuvent surgir au moment de la liquidation de leur communauté. Notamment lorsqu’un des époux a vendu un bien qui lui était propre durant la période de mariage. Dans une affaire survenue en 2018, un litige opposait des époux concernant le traitement réservé à la plus-value réalisée par l’ex-mari sur la vente d’un de ses biens propres. Cette vente ayant eu lieu durant leur mariage sous le régime de la communauté légale.

Dans un premier temps, la Cour d’appel avait donné raison à l’épouse réclamant de voir cette plus-value versée à l’actif de la communauté. En effet, l’épouse s’était appuyée sur l’article 1401 du Code civil pour sa requète. En vertu de cet article, la communauté perçoit les fruits et revenus des biens propres des deux époux. Ainsi, l’épouse demandait que la plus-value liée à cette vente soit assimilée à un fruit et revenu tombant dans la communauté.

Dans un second temps, la Cour de cassation est revenue sur cette décision. Les magistrats ont invoqué les articles 1403 et 1406 du Code civil. Avec le mécanisme de la subrogation réelle, « les créances et indemnités qui remplacent des propres forment aussi des propres ». Ainsi, le montant totale de la vente d’un bien propre constitue lui-même un propre. Et ce montant total inclut la plus-value liée à cette cession, quelque soit l’origine de cette plus-value. Donc, dans l’affaire présente, la Cour a estimé que par subrogation réelle, le prix de vente total incluant la plus-value effectuée était un propre. De fait, la plus-value réalisée par l’époux lors de la vente de son bien propre ne pouvait pas être considérée comme un fruit et revenu d’un bien propre entrant dans l’actif communautaire.

Cependant, rappelons que si la communauté alloue des sommes à l’un des époux, afin que celui-ci recueille des profits de ses biens personnels, alors il en devra récompense à la communauté (article 1437).

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