Qui est imposable sur la plus-value lors d’une cession de titres démembrés avec convention de quasi-usufruit ?

08/11/2021

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Répartition de la plus-value lors d’une cession de titres démembrés avec convention de quasi-usufruit

La Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un arrêt, le 6 novembre 2019, dans le cadre d’une cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété de titres avec convention de quasi-usufruit. D’après elle, les usufruitiers ne sont redevables que de l’imposition de la plus-value qui correspond à leurs droits démembrés. Une décision contestée par le Conseil d’État qui a annulé l’arrêt rendu par la juridiction d’appel, le 17 novembre dernier. Selon ce dernier, la répartition de l’impôt de plus-value dépend des clauses contractuelles en vigueur au moment de la cession.

Rappel des faits

Un couple avait transmis à ses enfants la nue-propriété de 22 506 actions d’une société, par donations en 1994, 1996 et 2001. Il leur avait également cédé la nue-propriété de 2 220 actions d’une autre société, en 1994, avant de leur transmettre la totalité de ces actions en juin 2010. Le 9 juillet 2010, le couple avait signé une convention de quasi-usufruit. Celle-ci conférait aux donateurs les droits de disposition du quasi-usufruit, pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente des actions cédées en juin 2010.

Mais le couple a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. L’administration fiscale a alors remis en cause le montant de la plus-value imposable déclaré à raison de la cession des titres dont ils étaient usufruitiers. Le couple avait alors saisi le Tribunal Administratif de Paris. Il demandait la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010.

Une demande rejetée, le 27 juin 2018. Mais, la Cour Administrative d’Appel de Paris leur a finalement donné raison le 6 novembre 2019. Selon cette dernière, les époux n’étaient imposables que sur leur part d’usufruitier sur le prix de cession de ces titres. Cependant, selon le Ministre de l’action et des comptes publics, la totalité de la plus-value issue de la cession conjointe des titres démembrés leur était imposable. Il s’est donc pourvu en cassation auprès du Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a rendu un arrêt sur cette affaire, le 17 novembre dernier. Il a tout d’abord rappelé que ; suite à des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire procèdent à la cession conjointe de leurs parts sociales démembrées ; l’imposition de la plus-value se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

Il a également précisé que les parties pouvaient, par des clauses contractuelles établies préalablement, modifier la répartition de cette plus-value. Lorsque le droit d’usufruit est reporté sur le prix de cession, la plus-value est entièrement imposable au nom de l’usufruitier. En revanche, lorsque le prix de cession doit permettre d’acquérir d’autres titres dont les revenus reviendront à l’usufruitier, la plus-value est intégralement imposable au nom du nu-propriétaire.

Le Conseil d’État a ensuite expliqué que dans laffaire concernée, une « condition particulière » avait été insérée dans chacun des actes de donation-partage de la nue-propriété de ces parts sociales. Cette dernière prévoyait qu’en cas de cession des titres ; à défaut de remploi du prix pour une nouvelle acquisition de titres ; les donataires devaient placer le produit de la cession sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d’un mandat de gestion exclusif. Il a également rapporté que les parties n’avaient pas exercé l’option d’un remploi des fonds ouverte par ces actes. Les époux ont donc bénéficié du report de leurs droits d’usufruitiers sur le prix de cession.

Or, la Cour d’appel a fondé sa décision sur la circonstance qu’aucune convention antérieure à cette opération n’avait attribuée des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession aux deux époux. Selon le Conseil d’État, elle a dénaturé les pièces du dossier.

Il a donc annulé l’arrêt du 6 novembre 2019, qui prononçait la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités. Il a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.

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