Quelle fiscalité en cas de donation-partage conjonctive ?

19/10/2021

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Quelle fiscalité en cas de donation-partage conjonctive ?

Afin de transmettre leur patrimoine à leurs enfants, des parents peuvent avoir recours à une donation-partage conjonctive. Cette dernière leur permet de rassembler leurs biens, propres ou communs, en une masse unique. L’objectif étant ensuite de partager équitablement cette masse entre leurs héritiers. À l’origine, seuls les enfants communs d’un couple pouvaient en bénéficier. Mais en 2006, face à l’augmentation du nombre de familles recomposées, le législateur a étendu la donation-partage conjonctive aux enfants issus d’unions précédentes.

Qu’est-ce qu’une donation-partage conjonctive ?

Concrètement, dans le cadre d’une donation-partage conjonctive, tous les biens sont mis en commun. Et cela, sans prendre en considération leur origine et leur qualification juridique. Ainsi, même si un enfant ne reçoit que des biens propres à l’un de ses parents, il est malgré tout réputé avoir reçu des biens appartenant à ses deux parents. Toutefois, dans le cadre d’une famille recomposée, la donation-partage sera conjonctive en ce qui concerne les enfants communs et classique au sujet des enfants non-communs.

Pour qu’un bien commun soit donné à un enfant non-commun, le conjoint, non-parent de l’héritier, doit donner son consentement. Comme le prévoit l’article 1422 du Code civil, « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ».
De même, le conjoint ne sera pas considéré comme co-donateur au regard de l’article 1076-1 du Code civil. « En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être co-donateur des biens communs ».

Lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté pourra alors se voir attribuer une « récompense » par le donateur. Celle-ci sera à hauteur du montant du bien commun transmis à l’enfant non-commun.

Comment s’organise une donation-partage conjonctive ?

Dans le cadre d’une donation-partage conjonctive au profit d’enfants communs

Ces derniers pourront recevoir des biens communs ou des biens propres à leur père ou à leur mère. Mais par une fiction juridique, chaque enfant sera réputé avoir reçu des biens provenant aussi bien de sa mère que de son père. Ainsi, un couple, ayant deux enfants communs, possède une maison valant 100 000 euros. La mère possède également un appartement valant lui aussi 100 000 euros. La masse à partager s’élève donc à 200 000 euros et se répartit comme suit :

  • 50 000 euros provenant du père (la moitié du bien commun) ; soit 1/4 de la masse à partager.
  • 150 000 euros provenant de la mère (l’autre moitié du bien commun plus son bien propre) ; soit 3/4 de la masse à partager.

Un des enfants recevra la maison familiale et l’autre l’appartement de sa mère. Mais on considérera qu’ils ont reçu chacun un lot de valeur identique sans distinguer à qui appartenait chaque bien.

Dans le cadre d’une donation-partage conjonctive au profit d’enfants communs et non-communs

Les choses sont un peu différentes. Prenons un couple qui a deux enfants communs et dont le mari a eu un enfant d’une précédente union. Ce couple souhaite donner une maison commune estimée à 300 000 euros, à laquelle la femme rajoute deux appartements qui lui sont propres, estimés chacun aussi à 300 000 euros. La masse à partager s’élève donc à 900 000 euros et se répartit comme suit :

  • 150 000 euros provenant du père (la moitié du bien commun) ; soit 1/6ème de la masse à partager.
  • 750 000 euros provenant de la mère (l’autre moitié du bien commun plus ses deux biens propres) ; soit 5/6ème de la masse à partager.

Les deux enfants communs seront réputés avoir reçu chacun 300 000 euros : 50 000 euros de leur père et 250 000 de leur mère. Quant à l’enfant issu d’une précédente union du père, il sera réputé avoir reçu 100 000 de son père.

Quelle est la fiscalité applicable ?

La loi prévoit que chaque enfant peut recevoir jusqu’à 100 000 euros par chacun de ses parents sans qu’il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut alors transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros en exonération de droits.

  • Dans le cadre d’une donation-partage conjonctive au profit d’enfants communs, les biens étant considérés transmis par les deux parents, quelle que soit leur origine, les droits de donation sont donc calculés à partir de la part reçue par le donataire de chacun des donateurs.
    Ainsi dans le cas du couple ayant deux enfants communs réputés avoir perçu 100 000 euros chacun. Après l’abattement fiscal de 100 000 euros, les deux enfants n’auront aucun droit de mutation à payer.
  • Cependant, dans le cadre d’un donation-partage conjonctive au profit d’un enfant issu d’un lit différent, les droits de donation sont calculés sur la valeur totale du bien commun donné et l’abattement fiscal de 100 000 euros ne s’applique qu’une seule fois.
    Ainsi, dans le cas du couple ayant deux enfants communs et un enfant issu d’une précédente union du père. Les deux enfants communs réputés avoir reçu 50 000 euros de leur père et 250 000 euros de leur mère, n’auront donc aucun droit à payer après l’application de leur abattement de 100 000 euros applicable pour chaque donateur. L’enfant, issu d’un lit différent et réputé avoir reçu 100 000 euros de son père n’aura également aucun droit de mutation à régler après l’application de son unique abattement de 100 000 euros applicable par son donateur.

La donation-partage conjonctive est considérée comme une donation-partage complexe. Il est donc fortement recommandé de demander conseil à un notaire. De plus, dans le cadre d’une donation-partage conjonctive, c’est un notaire qui établira, en accord avec les donateurs, les lots et les délivrera aux donataires.

Pour aller plus loin :

  • Retrouver l’article d’origine sur Capital