Communauté universelle et dette commune

20/12/2018

Un jugement condamne le conjoint survivant marié sous la communauté universelle à rembourser un emprunt considéré comme une dette commune.

La Cour de cassation a récemment rendu un jugement fragilisant la protection du conjoint survivant, marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. Ce jugement remet en cause le lien entre communauté universelle et dette commune.

Confirmation de la condamnation initiale.

Allant à l’encontre de toute jurisprudence, et faisant valoir les articles 1409 et 1524 du Code civil, les Hauts magistrats confirment la condamnation initiale du conjoint survivant à rembourser un crédit contracté par le défunt de son vivant, tant qu’il n’est pas avéré qu’il avait été souscrit à son seul bénéfice.

Jusqu’alors dans ce type de litige, il était plus fréquent de voir invoqué l’article 1415 du Code civil, favorisant ainsi le conjoint survivant et attributaire de la totalité des actifs et passifs de la communauté : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » La mise en avant de cet article évitait ainsi au conjoint survivant le remboursement d’un crédit souscrit par le seul défunt.

Obligation de s’acquitter des dettes nées sous la communauté.

Dans le cas présent, il en va tout autrement. Les articles étayant la décision de La Cour soulignent le caractère définitif de la dette contractée sous le régime de la communauté universelle. (C. civ. Art. 1409 « La communauté se compose passivement :….- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »). Ils rappellent l’obligation de remboursement de toute créance non personnelle née durant ce mariage (C. civ. Art. 1524 « L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes…. »). En revanche, la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant est nécessaire à un tel jugement.

Pour finir, il faut souligner un aspect de ce type de régime matrimonial. Si un créancier n’a pas la possibilité de recouvrer son dû par la saisie des biens communs appartenant aux époux (cf. C. civ. art.1415) il peut toujours saisir les biens et revenus du seul conjoint ayant contracté l’emprunt. Dans le cadre d’une dissolution d’une communauté universelle, ce même préteur serait en capacité d’obtenir le partage des biens afin de se rembourser sur les seuls biens et revenus du conjoint emprunteur. La dette du défunt ne reviendra au conjoint survivant qu’à l’attribution de l’intégralité de la communauté.

Pour aller plus loin :

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