De nouveaux ajustements pour le pacte Dutreil

30/09/2021

nouveaux-ajustements-pacte-Dutreil
De nouveaux ajustements pour le pacte Dutreil

Le pacte Dutreil a été créé afin de faciliter la transmission des entreprises familiales. Il devait permettre d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés de vendre la société pour payer les droits de succession. Il prévoit notamment, sous certaines conditions, une exonération des droits de succession ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise.

Mais depuis sa création, fin 1999, le pacte Dutreil a été retouché à de nombreuses reprises. En vingt ans, afin d’adapter ce dispositif à la réalité des opérations de transmission, il aura connu quatorze modifications. Les plus importantes étant l’extension du pacte Dutreil aux donations en 2003 ; le relèvement en 2005 du taux d’exonération de 50 % à 75 % ; et l’abaissement de la durée de l’engagement de conservation à six ans. Or, au printemps dernier, l’administration fiscale s’est à nouveau intéressée au pacte Dutreil et a proposé de nouvelles modifications. Celles-ci, soumises à consultation publique, sont entrées en vigueur dès leur publication, le 6 avril 2021. Elles pourront toutefois être modifiées à l’issue de cette consultation. Le point sur ces nouveaux ajustements.

Les conditions actuelles du pacte Dutreil

La loi de Finances pour 2019 avait assoupli le régime juridique et fiscal du pacte Dutreil. Ainsi, actuellement, pour que les héritiers et/ou légataires puissent bénéficier de l’abattement de 75 % sur les titres de l’entreprise, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • La société concernée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
  • Le donateur et ses ayants-droits doivent s’engager collectivement à conserver les titres pendant au moins deux ans. Cet engagement doit être en cours au moment de la transmission. Il doit également porter sur un minimum de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote s’il s’agit d’une société non cotée.
  • Après la transmission des titres, les héritiers/donataires/légataires doivent s’engager à conserver ces titres pendant au moins quatre ans. Et cela, à compter de la fin de la période d’engagement collectif de deux ans.
  • L’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des héritiers/donataires/légataires doit exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant au moins trois ans.

La loi de finances pour 2019 avait également instauré l’abaissement des seuils minimaux de détention pour la conclusion de l’engagement collectif de conservation ; l’aménagement de l’engagement « réputé acquis » ; ainsi que la possibilité de souscrire « seul » un engagement collectif dans les entreprises exploitées sous forme de Sasu ou d’EURL.

Les principaux ajustements proposés par l’administration fiscale

L’exclusion de l’activité de location meublée

En effet, pour bénéficier de l’exonération partielle prévue par le pacte Dutreil, l’entreprise concernée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Mais, les choses n’étaient pas claires en ce qui concernait les entreprises exerçant une activité de location meublée. Dans ses commentaires du 6 avril dernier, Bercy a éclairci les choses. « Sont exclues toutes les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier ». Concrètement cela concerne donc les activités de location de locaux nus et de locaux meublés à usage d’habitation ; les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation ; les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.

Les critères d’appréciation de la prépondérance d’activité opérationnelle

Effectivement, rien n’oblige une société à exercer une activité exclusivement industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Elle peut exercer une activité mixte, à condition que l’activité civile ne soit pas prépondérante. Pour en juger, Bercy a repris la position du Conseil d’État. Ainsi, pour déterminer si l’activité opérationnelle est prépondérante, il faudra dorénavant se référer aux deux critères suivants :

  • Le chiffre d’affaires devra représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total;
  • La valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité devra représenter au moins 50 % de la valeur vénale de l’actif brut total.

La fonction de direction

Jusqu’à ce jour, la loi prévoyait qu’un des signataires du pacte ou qu’un des héritiers/donataires devait exercer une fonction de direction dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement collectif, puis pendant les trois ans qui suivaient la transmission. Or, désormais, selon l’administration fiscale, la direction ne pourra être assurée par le signataire du pacte que s’il possède encore des titres soumis à l’engagement de conservation. Si ce n’est pas le cas, seul un des héritiers/donataires signataires du pacte pourra assurer cette direction. Cela signifie qu’en cas de donation, le donateur ne pourra plus assurer lui-même la direction de la société s’il a transmis tous ses titres. De même, cette mesure pourrait poser problèmes face à des héritiers trop jeunes.

Pour aller plus loin :