Dans une décision de justice, le tribunal de Compiègne retoque la décision de l’administration fiscale en matière d’abus de droit sur l’IFI. Explications.
Contexte

La justice contre l’administration fiscale. Dans sa décision du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne s’est rangé en faveur des contribuables en statuant sur la notion d’ « objectif principalement fiscal », caractéristique majeure de la notion d’abus de droit en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (art. 973 du code général des impôts).
Le cas jugé : des époux ont créé une SCI (société civile immobilière) acquérant des immeubles à l’aide d’un emprunt et d’apports en compte courant. Au moment d’évaluer leurs parts afin de calculer l’IFI, ils déduisent les dettes, à savoir les mensualités d’emprunt et les apports. L’administration fiscale les redresse : ils ne devaient pas déduire les apports en compte courant en vertu de la « clause anti-abus ».
Qu’est-ce que la « clause anti-abus » ?
La clause anti-abus n’est applicable que si le critère de l’ « objet principal » de l’existence de la société et du choix d’y recourir, visant à éluder tout ou partie de l’IFI, est satisfait (BOI-PAT-IFI-40-30-20). Autrement dit, le fisc estime que l’opération effectuée par le couple à travers ces apports avait pour seul but la réduction du montant de l’impôt dû, c’est-à-dire un « objectif principalement fiscal ».
Décision contestée par la justice
Le tribunal de justice de Compiègne a rejeté la décision de l’administration fiscale avançant que l’économie d’impôt doit être mise en balance avec les avantages autres que fiscaux apportés par la SCI.
Pour appuyer sa décision que l’objectif n’était pas principalement fiscal, le tribunal tient compte des éléments suivants :
- Le montage s’inscrivait dans une opération patrimoniale plus large destinée à organiser la succession des contribuables (opération de donation-partage effectuée en juin 2022).
- Le décalage chronologique entre la donation-partage et la constitution de la SCI est justifié par le contexte (état de santé d’un associé, crise sanitaire, etc.).
- L’économie d’IFI réalisée était limitée en comparaison des coûts des opérations et des avantages autres que fiscaux.
Ce qu’il faut retenir
- Les apports en compte courant d’un associé à une société ne bénéficient pas à priori de la déductibilité lors du calcul de l’IFI (Clause anti-abus).
- Cependant, la notion d’« objectif principalement fiscal » est à évaluer en fonction des autres avantages offerts par le montage.
Pour aller plus loin :
- Lire la décision du tribunal judiciaire de Compiègne,
- S’informer en matière d’IFI,
- Retrouver l’article d’origine sur leparticulier.lefigaro.fr.
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